AFEC publie une note d’information sur les exigences de conception écologique des équipements autonomes et rooftop
AFEC (Association des Fabricants d’Équipements de Climatisation) a récemment publié une note d’information sur la conformité avec le Règlement (UE) 2016/2281, concernant les exigences de conception écologique des produits de chauffage de l’air, les produits de réfrigération, les refroidisseurs de processus à haute température et les ventilo-convecteurs.
L’objectif de la note mentionnée est de rappeler l’obligation pour les équipements de climatisation concernés par ce règlement de respecter les exigences établies, parmi lesquelles figurent :
- Valeurs minimales de l’Efficacité Énergétique Saisonnière pour le Chauffage des Espaces des Produits de Chauffage de l’Air et de Réfrigération des Espaces des Produits de Réfrigération.
- Exigences d’information sur le produit, en précisant dans différents tableaux les paramètres que les fabricants doivent fournir.
ASPECTS IMPORTANTS RELATIFS AUX ÉQUIPEMENTS AUTONOMES ET ROOFTOP MENTIONNÉS PAR AFEC
- Les équipements autonomes et les rooftop pour le confort thermique sont couverts par le règlement de conception écologique 2016/2281, quelle que soit l’option qu’ils intègrent (boîtes de mélange, prises d’air extérieur, free cooling, systèmes de récupération de chaleur, etc.). Par conséquent, les équipements qui, en plus du chauffage et/ou de la réfrigération pour le confort, accomplissent d’autres fonctions via des options intégrées, telles que le free cooling, la récupération de chaleur, etc., doivent se conformer aux exigences établies dans ce règlement. C’est-à-dire, il n’y a aucune exception pour ces équipements, même s’ils intègrent des options.
- Les équipements autonomes et rooftop ont des caractéristiques très claires qui les définissent comme tels, et sont parfaitement distincts des équipements splits, VRF, etc., ces derniers ne peuvent donc pas être assimilés aux premiers. Sauf dans les cas où les parties du split sont identiques à celles de la version compacte.
- Les manuels d’instructions pour les installateurs et les utilisateurs finaux, ainsi que les sites web accessibles publiquement des fabricants, de leurs représentants autorisés et des importateurs, doivent contenir toutes les informations concernant les équipements concernés établies dans le règlement de conception écologique.
- Concernant la marque CE, l’article 5 de la Directive 2009/125, relative à l’établissement d’exigences de conception écologique pour les produits liés à l’énergie indique que la déclaration de conformité CE doit faire référence aux mesures d’exécution appropriées. Sur cette base, il ne suffit pas de déclarer que le produit est conforme à cette directive ; il faut aussi mentionner dans la déclaration les mesures d’exécution pertinentes. En d’autres termes, la Déclaration de Conformité pour les équipements autonomes et rooftop doit indiquer la conformité avec le Règlement 2016/2281.
- Les équipements autonomes et rooftop destinés à des applications industrielles, ne sont pas soumis au règlement 2016/2281, ils n’ont donc pas à se conformer aux exigences établies dans celui-ci. Par conséquent, si ces équipements ne remplissent pas les exigences mentionnées, ils ne peuvent être installés pour le confort thermique humain. En conséquence, dans la documentation de ces équipements pour applications industrielles, il doit être clairement indiqué que leur utilisation est uniquement adaptée aux applications industrielles, et qu’il n’est donc pas permis de les installer pour le confort thermique humain. Cette information évitera que, par méconnaissance, ils soient installés pour la climatisation d’espaces destinés au confort thermique humain.
- Tous les équipements couverts par ce règlement de conception écologique ou tout autre règlement dérivé de la Directive 2009/125, mentionnée précédemment, sont tenus de se conformer aux exigences établies dans les règlements applicables, que ces équipements soient destinés à la vente, location, location ou cadeau. Ce qui précède est basé sur la définition suivante de la directive mentionnée :
- « Mise sur le marché » : première commercialisation d’un produit sur le marché communautaire en vue de sa distribution ou utilisation dans la Communauté, que ce soit contre paiement ou gratuitement et indépendamment de la technique de vente
- De plus, le « Guide bleu » concernant l’application de la législation européenne relative aux produits>> stipule littéralement les points suivants :
- Un produit est mis sur le marché lorsqu’il est fourni pour sa distribution, consommation ou utilisation sur le marché de l’UE dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
- Cette transfert peut se faire à titre onéreux ou gratuitement, et peut être basé sur n’importe quel type d’instrument juridique. Par conséquent, on considère qu’un produit a été transféré dans le cas de vente, prêt, location, ou cadeau.
- Par conséquent, la surveillance du marché peut être exercée à différents endroits, tels que établissements importateurs, distributeurs, entreprises de location, utilisateurs, etc.
- Les équipements destinés à la location, qui sont couverts par ce règlement, le restent, indépendamment de leur lieu d’installation, comme la climatisation des tentes ou des installations similaires.
- NOTE : La location répétée d’un même produit ne constitue pas une nouvelle mise sur le marché. Le produit devra respecter les exigences de la législation d’harmonisation de l’Union applicable au moment de sa première location.
Depuis AFEC, il est souligné que tous les fabricants doivent se conformer, strictement, aux obligations réglementaires, assurant ainsi un marché équilibré et juste.
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